58. Le prospectus n’est pas exigé pour l’aliénation de titres d’un émetteur assujetti acquis sous le régime d’une dispense prévue aux articles 43, 47, 48 ou 51, lorsque l’acquéreur initial et les sous-acquéreurs éventuels ont conservé les titres pendant un délai déterminé précédant immédiatement l’aliénation et que l’émetteur assujetti, dans le cas où le vendeur est initié à l’égard de l’émetteur, a satisfait à ses obligations d’information pendant le même délai.
Le délai prévu à l’alinéa précédent est déterminé par règlement.
1982, c. 48, a. 58; 1984, c. 41, a. 21; 1990, c. 77, a. 15; 2001, c. 38, a. 16.